A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
ANNEXE 1
AJUSTEMENT DU REVENU
1. L’ajustement prévu aux articles 7 à 10 se calcule en fonction de la table suivante:
Évaluation de l’exercice Facteurs d’ajustement
d’un emploi applicable applicables annuellement sur
annuellement sur la la période de référence, en
période de référence pourcentage
(arrondie annuellement
à la dizaine la plus
rapprochée)


0% (absence totale) 20


10% 18


20% 16


30% 14


40% 12


50% 10


60% 08


70% 06


80% 04


90% 02


100% (i.e. travail à temps plein) 00

La période de référence est constituée des 5 années précédant le jour de l’accident.
La victime ne doit toutefois pas être pénalisée, dans l’ajustement de son revenu, pour le temps où, durant la période de référence, elle n’était pas apte à exercer un emploi.
L’évaluation de l’exercice d’un emploi ne tient pas compte du fait que cet emploi est ou non celui déterminé par la Société.
2. 1) Pour les articles 7 et 8, l’application du facteur d’ajustement du revenu se fait ainsi:
RBRR —(RBRR × total des facteurs d’ajustement) = RBP
RBRR étant le revenu brut que gagnait la victime, reporté sur une base annuelle
RBP étant le revenu brut présumé.
2) Pour les articles 9 et 10, l’application du facteur d’ajustement du revenu se fait ainsi:
RBA3 —(RBA3 × total des facteurs d’ajustement) = RBP
RBA3 étant le revenu brut tiré de l’annexe 3
RBP étant le revenu brut présumé.
3. Deux exceptions sont prévues dans l’application du facteur d’ajustement.
1) La période de référence peut être plus courte que 5 ans lorsque la disponibilité de la victime d’exercer un emploi n’a pas atteint une durée de 5 ans, la disponibilité d’exercer un emploi se calculant à compter de la cessation des études.
En un tel cas, si la période de référence est constituée d’une ou plusieurs années complètes et d’une fraction d’année, on considère pour les fins de l’application du facteur d’ajustement du revenu, que cette fraction d’année représente une année complète et que le nombre de mois sans emploi durant cette fraction d’année est le nombre de mois sans emploi durant l’année complète.
2) Dans l’application des articles 7 à 10, aucun facteur d’ajustement n’est soustrait lorsque la victime, lors de l’accident, est sans emploi depuis moins d’un an ou exerçait un emploi occasionnel ou à temps partiel depuis moins d’un an, et:
a) a toujours exercé habituellement un emploi à temps plein au cours du reste de la période de référence; ou
b) que la période de référence est de moins d’un an.
4. Toutefois, malgré le résultat de l’application du facteur d’ajustement selon la méthode indiquée dans la présente annexe, le revenu brut présumé prévu à l’article 20 de la Loi ne doit jamais être inférieur à 5 000 $.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, Ann. 1.